Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 56 AM
Chapitre II : Tabacs
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-06-30