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Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV

Code général des impôts, annexe IV Art. 56 AM

Chapitre II : Tabacs

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Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.

Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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  • En vigueur depuis le 2025-06-30